Code rural et de la pêche maritime

Article D660-2

Partie réglementaire › Livre VI : Production et marchés › Titre VI : Les productions végétales › Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation

Les personnes assurant la conservation de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation telles que définies à l'article L. 660-2 peuvent être reconnues comme “ gestionnaires d'une collection de ressources phytogénétiques pour l'agriculture et l'alimentation ” lorsqu'elles remplissent les conditions prévues à l'article D. 660-3.

Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, la reconnaissance est retirée.

Les décisions d'attribution et de retrait de la reconnaissance sont prises par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Elles font l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française.

Pour aller plus loin

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