Code de l'action sociale et des familles

Article L331-8-1

Partie législative › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre III : Dispositions communes aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation, habilitation, agrément et déclaration › Chapitre unique.

Les établissements et services et les lieux de vie et d'accueil informent sans délai, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les autorités administratives compétentes pour leur délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 313-1 ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 de tout dysfonctionnement grave dans leur gestion ou leur organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.

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