Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Code de l'urbanisme
Article R163-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre VI : Carte communale › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution de la carte communale › Section 1 : Autorité chargée de la procédure
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.