Code de l'urbanisme

Article R121-34

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte › Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage

L'accord prévu à l'article L. 121-41 est donné par les ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'outre-mer.

Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande.

Les communes limitrophes peuvent également faire connaître leur avis dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord.

Pour aller plus loin

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