Code de l'urbanisme

Article R121-30

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire › Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral › Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral › Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral

Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli l'avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

L'indemnité allouée est à la charge de l'Etat.

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