Code de l'urbanisme

Article R113-14

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre III : Espaces protégés › Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 3 : Ouverture au public

L'avis prévu à l'article L. 113-7 est réputé favorable si un refus n'est pas intervenu dans un délai de trois mois.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.