Code de l'urbanisme

Article R113-4

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire › Chapitre III : Espaces protégés › Section 1 : Espaces boisés › Sous-section 2 : Mesures de compensation du classement

La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.