Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
Code de l'action sociale et des familles
Article L441-3
Partie législative › Livre IV : Professions et activités sociales › Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées › Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément.
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