Lorsque le projet n'est pas soumis à enquête publique en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 300-2, le document établi par le maître d'ouvrage en application du dernier alinéa de l'article R. 300-1 et l'avis de l'autorité administrative compétente de l'Etat en matière d'environnement sont joints aux documents qui font l'objet de la mise à disposition du public prévus par le cinquième alinéa de l'article L. 300-2.
Code de l'urbanisme
Article R300-2
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre III : Aménagement foncier › Section 1 : Règles générales
Jurisprudence
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