Code des assurances

Article L432-5

Partie législative › Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance › Titre III : Organismes particuliers d'assurance › Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur › Section I : Dispositions générales.

L'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 gère et délivre également, sous le contrôle, pour le compte et au nom de l'Etat, les garanties prévues à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

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