Code du travail

Article R4412-54

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 1 : Dispositions applicables aux agents chimiques dangereux › Sous-section 8 : Suivi de l'état de santé des travailleurs › Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé › Sous-paragraphe 2 : Dossier médical

Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;

2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.