Le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'une des zones déterminées en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 d'implantation du laboratoire de biologie médicale, sauf dérogation pour des motifs de santé publique et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Code de la santé publique
Article L6211-16
Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définition et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)
- CE, 7 mars 2018, n° 41567539-08-015-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. PROCÉDURES D'URGENCE. - MARCHÉ PUBLIC D'UN EPS RELATIF À DES EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE - APPRÉCIATION DE LA RÉGULARITÉ DES OFFRES - CAS D'UN CANDIDAT DONT LE LABORATOIRE EST SITUÉ DANS…Lire la décision
- CE, 6 décembre 2017, n° 398289Lire la décision
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