Code de la santé publique

Article L6211-16

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définition et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation

Le prélèvement d'un échantillon biologique est réalisé dans l'une des zones déterminées en application du b du 2° de l'article L. 1434-9 d'implantation du laboratoire de biologie médicale, sauf dérogation pour des motifs de santé publique et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

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