Code de la santé publique

Article D6211-11

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre Ier : Définitions et principes généraux › Chapitre Ier : Examen de biologie médicale › Section 2 : Conditions et modalités de réalisation › Sous-section 1 : Cohérence entre les données du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro et le résultat de l'examen de biologie médicale

Pour les dispositifs médicaux et pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux mentionnés à l'article D. 6211-9, le contrôle est réalisé, le cas échéant, selon les modalités prévues dans la notice d'instruction du dispositif concerné.

Pour aller plus loin

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