Code de la santé publique

Article D6221-35

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre II : Organisation › Chapitre Ier : Accréditation et contrôle de qualité › Section 3 : Dispositions transitoires applicables aux laboratoires de biologie médicale non accrédités au sens de l'article L. 6221-1 en application du chapitre III de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux conditions de transmission d'échantillons à des laboratoires de biologie médicale établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

La demande d'autorisation est accompagnée, le cas échéant, de la copie des documents valant accréditation, autorisation ou agrément délivrés par les autorités compétentes de l'Etat où le siège social du laboratoire est établi.

Le dossier de demande d'autorisation et les documents annexés sont assortis d'une traduction certifiée en français.

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