Code pénal

Article R226-6

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité › Section 1 : De l'atteinte à la vie privée

Chaque appareil ou dispositif technique fabriqué, importé, exposé, offert, loué ou vendu doit porter la référence du type correspondant à la demande d'autorisation et un numéro d'identification individuel.

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