Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
Code civil
Article 1305-2
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 2 : L'obligation à terme
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