Code de la sécurité sociale

Article D434-7

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 4 : Indemnisation de l'incapacité permanente › Section 3 : Dispositions communes

Pour l'exercice de sa mission, le comité mentionné à l'article D. 434-4 peut constituer des groupes techniques chargés de faire des propositions d'actualisation des barèmes mentionnés à l'article L. 434-2. Le comité fixe les modalités selon lesquelles ces groupes lui rendent compte de leurs travaux.

Ces groupes techniques sont composés exclusivement de membres du corps médical choisis parmi les sociétés savantes, de médecins-conseils des régimes de sécurité sociale des travailleurs salariés agricoles et non agricoles et de médecins-experts en dommages corporels.

Dans le cadre de leurs travaux ou lorsque l'ordre du jour le justifie, le comité mentionné à l'article D. 434-4 ainsi que les groupes techniques peuvent solliciter le concours d'experts d'autres disciplines.

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