Le débiteur qui n'a pas fait connaître son choix doit, si l'une des prestations devient impossible, exécuter l'une des autres.
Code civil
Article 1307-3
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre Ier : Les modalités de l'obligation › Section 3 : L'obligation plurale › Sous-section 1 : La pluralité d'objets › Paragraphe 2 : L'obligation alternative
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