La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Code civil
Article 1346-3
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV : Du régime général des obligations › Chapitre IV : L'extinction de l'obligation › Section 1 : Le paiement › Sous-section 4 : Le paiement avec subrogation
Jurisprudence
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