Code civil

Article 1378-2

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 4 : Autres écrits

La mention d'un paiement ou d'une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.

Il en est de même de la mention portée sur le double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Pour aller plus loin

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