Code civil

Article 1174

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre II : La formation du contrat › Section 3 : La forme du contrat › Sous-section 2 : Dispositions propres au contrat conclu par voie électronique

Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369.

Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2021)

Pour aller plus loin

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