Les formes exigées aux fins de preuve ou d'opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats.
Code civil
Article 1173
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre III : Des sources d'obligations › Sous-titre Ier : Le contrat › Chapitre II : La formation du contrat › Section 3 : La forme du contrat › Sous-section 1 : Dispositions générales
Jurisprudence
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