Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s'en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n'en retenir que celles qui lui sont favorables.
Code civil
Article 1378
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 4 : Autres écrits
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)
- CAA Marseille, 17 février 2020, n° 19MA0011768-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.Lire la décision
- Cass. com., 15 mai 2019, n° 17-28.875CassationL'absence de date sur l'acte de cautionnement ou dans la mention manuscrite n'est pas une cause de nullité en application de l'article L. 341-2 du code de consommation, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016Lire la décision
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Questions liées
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