L'acte qui n'est pas authentique du fait de l'incompétence ou de l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s'il a été signé des parties.
Code civil
Article 1370
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre IV bis : De la preuve des obligations › Chapitre III : Les différents modes de preuve › Section 1 : La preuve par écrit › Sous-section 2 : L'acte authentique
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