Le mandat n'acquiert date certaine que dans les conditions de l'article 1377.
Code civil
Article 492-1
Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 5 : Du mandat de protection future › Sous-section 3 : Du mandat sous seing privé
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