Code de la santé publique

Article L3211-5-1

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre II : Lutte contre les maladies mentales › Titre Ier : Modalités de soins psychiatriques › Chapitre Ier : Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques.

Sauf autorisation de justice, il est interdit, à peine de nullité, à quiconque exerce une fonction ou occupe un emploi dans un établissement dispensant des soins psychiatriques de se rendre acquéreur d'un bien ou cessionnaire d'un droit appartenant à une personne admise dans l'établissement ou de prendre à bail le logement occupé par cette personne avant son admission dans l'établissement.

Pour l'application du présent article, sont réputées personnes interposées, le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants et les descendants des personnes auxquelles s'appliquent les interdictions ci-dessus édictées.

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