Les exploitants d'installations nucléaires de base évaluent, de manière prudente, les charges de démantèlement de leurs installations ou, pour leurs installations de stockage de déchets radioactifs, leurs charges de fermeture, d'entretien et de surveillance. Ils évaluent, de la même manière, en prenant notamment en compte l'évaluation fixée en application de l'article L. 542-12, les charges de gestion de leurs combustibles usés et déchets radioactifs, et les charges de transport hors site.
Code de l'environnement
Article L594-1
Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre IV : Dispositions à caractère financier relatives aux installations nucléaires de base › Section 1 : Obligation de constitution d'actifs
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2025)
- CE, 2 juillet 2025, n° 496816Lire la décision
- CAA Paris, 5 juillet 2024, n° 22PA05022Lire la décision
- CE, 11 avril 2018, n° 39762729-03-04 ENERGIE. INSTALLATIONS NUCLÉAIRES. - ARRÊTÉ DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉNERGIE RELATIF AU COÛT AFFÉRENT À LA MISE EN OEUVRE DES SOLUTIONS DE GESTION À LONG TERME DES DÉCHETS RADIOACTIFS DE HAUTE ACTIVITÉ ET DE MOYENNE ACTIVITÉ À VIE LONGUE - ACTE SUSCEPTIBLE DE RECOURS -…Lire la décision
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