Code de l'environnement

Article L125-22

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre II : Information et participation des citoyens › Chapitre V : Autres modes d'information › Section 2 : Dispositions propres aux activités nucléaires › Sous-section 3 : Les commissions locales d'information

Si le périmètre de l'installation nucléaire de base comprend une installation d'élimination ou de stockage de déchets, la commission prévue à la présente sous-section se substitue à la commission de suivi de site mentionnée à l'article L. 125-2-1.

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