Code de l'environnement

Article L593-25

Partie législative › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre III : Installations nucléaires de base › Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement

Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.

Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2022)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article L593-25

Dans les mêmes décisions de justice.