Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Code de l'environnement
Article L171-4
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Section 1 : Contrôles administratifs
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.