Code de l'environnement

Article L171-4

Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre VII : Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions › Chapitre Ier : Contrôles administratifs et mesures de police administrative › Section 1 : Contrôles administratifs

Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.