Code de la santé publique

Article L1333-23

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre III : Rayonnements ionisants. › Section 4 : Réduction de l'exposition de la population au radon

Les organismes intervenant dans la surveillance du radon sont habilités :

1° A réaliser les mesures d'activité volumique du radon dans les immeubles bâtis ;

2° A procéder à l'analyse des mesures d'activité volumique du radon.

Ces organismes transmettent les résultats de mesure pouvant être utiles à la surveillance nationale de l'exposition de la population au radon, dans les cas et conditions prévus par voie réglementaire, à un organisme désigné par les ministres chargés de la radioprotection et du travail.

Les conditions d'habilitation des organismes et de transmission des résultats de mesure sont définies par voie réglementaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2020)

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.

Articles fréquemment cités avec l’article L1333-23

Dans les mêmes décisions de justice.