Le salarié titulaire d'une carte d'identification professionnelle ou de l'attestation provisoire est tenu de la présenter sans délai à la demande du maître d'ouvrage ou d'un donneur d'ordre intervenant sur le chantier où le salarié exerce son activité.
Code du travail
Article R8294-7
Partie réglementaire › Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail › Livre II : Lutte contre le travail illégal › Titre IX : Carte d'identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics › Chapitre IV : Modalités de délivrance de la carte d'identification professionnelle
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