Si le cumul du montant de l'aide envisagée et du montant total mentionné au 2° de l'article R. 444-33 excède 500 000 €, l'aide n'est pas octroyée.
Code de commerce
Article R444-34
Partie réglementaire › LIVRE IV : De la liberté des prix et de la concurrence. › TITRE IV BIS : De certains tarifs réglementés › Section 2 : Redistribution et fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice › Sous-section 1 : Redistribution interprofessionnelle › Paragraphe 3 : Dispositions communes
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