Code de l'action sociale et des familles

Article R232-12

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées › Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu

En application du sixième alinéa de l'article L. 232-6, sauf refus exprès du bénéficiaire, l'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la rémunération d'un service prestataire d'aide à domicile, pour :

1° Les personnes nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d'entourage familial ou social ;

2° Les personnes classées dans les groupes 1 et 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2.

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