Le montant minimum tenu mensuellement à la disposition des bénéficiaires en application de l'article L. 232-9 est fixé à un centième du montant annuel de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, arrondi à l'euro le plus proche.
Code de l'action sociale et des familles
Article R232-34
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre III : Personnes âgées › Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie › Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie › Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie › Paragraphe 3 : Dispositions particulières à l'allocation en établissement
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