Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
Code de la construction et de l'habitation
Article R452-25-5
Partie réglementaire › Livre IV : Habitations à loyer modéré › Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété. › Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes. › Section 3 : Régime financier
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