Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
Code de la consommation
Article L722-8
Partie législative nouvelle › Livre VII : TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT › Titre II : EXAMEN DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE LA SITUATION DE SURENDETTEMENT › Chapitre II : Recevabilité de la demande › Section 2 : Effets de la décision de recevabilité › Sous-section 2 : Suspension des mesures d'expulsion
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)
- Cass. civ. 2e, 18 octobre 2018, n° 17-19.831RejetLorsqu'il prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion en application de l'article L. 722-8 du code de la consommation, le juge n'a pas le pouvoir de moduler la durée de la suspension prévue à l'article L. 722-9 du code de la consommationLire la décision
- Cass. civ. 2e, 19 octobre 2017, n° 16-12.885RejetEn application de l'article L. 331-3-2 devenu l'article L. 722-8 du code de la consommation, pour prononcer la suspension d'une mesure d'expulsion, le juge ne doit prendre en considération que la situation du débiteur. Est, dès lors, légalement justifié l'arrêt infirmant le…Lire la décision
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