Code de la consommation

Article L621-4

Partie législative nouvelle › Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES › Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS › Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs › Section 1 : Action civile

Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.

L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.

Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

Pour aller plus loin

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