Devant les juridictions pénales, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, à la demande du tribunal, présenter ses observations à l'audience.
Code de la consommation
Article L525-1
Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre V : Procédures devant les juridictions
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