Les rapports d'essais ou d'analyses, avis ou autres documents justifiant les mesures, y compris ceux établis ou recueillis dans le cadre de la recherche d'infractions, peuvent être communiqués à la personne destinataire des mesures prévues au présent chapitre.
Code de la consommation
Article L521-27
Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 3 : Dispositions communes
Jurisprudence
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