Les dispositions de l'article L. 521-17 s'appliquent aux prestations de services. La prestation de services peut être suspendue dans les conditions fixées à cet article.
Code de la consommation
Article L521-25
Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES › Chapitre Ier : Mesures de police administrative › Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements › Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
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