Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.
Code de la consommation
Article L512-36
Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention
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