Code de la consommation

Article L512-31

Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre II : Pouvoirs d'enquête › Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires › Sous-section 7 : Consignation et saisie

Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.

Pour aller plus loin

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