Les agents sont habilités à procéder à des contrôles administratifs pour déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou en apprécier le caractère dangereux.
Code de la consommation
Article L511-14
Partie législative nouvelle › Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES › Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION › Chapitre Ier : Habilitations › Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes › Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services
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