Code de la consommation

Article L431-7

Partie législative nouvelle › Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES › Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES › Chapitre Ier : Appellations d'origine › Section 4 : Protection judiciaire

Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

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