Code de la consommation

Article L322-4

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE › Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs

Avant la conclusion d'un contrat de crédit portant sur une des opérations mentionnées à l'article L. 312-1, l'intermédiaire de crédit et l'emprunteur conviennent par écrit ou sur un autre support durable des frais éventuels dus par l'emprunteur à l'intermédiaire de crédit pour ses services.

L'intermédiaire de crédit informe le prêteur de ces frais, aux fins du calcul du taux annuel effectif global.

Pour aller plus loin

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