Code de la consommation

Article L322-1

Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre II : ACTIVITÉ D'INTERMÉDIAIRE › Chapitre II : Protection des débiteurs et des emprunteurs

Il est interdit pour un intermédiaire de se charger ou de se proposer moyennant rémunération :

1° D'examiner la situation d'un débiteur en vue de l'établissement d'un plan de remboursement ;

2° De rechercher pour le compte d'un débiteur l'obtention de délais de paiement ou d'une remise de dette.

3° D'intervenir, pour le compte du débiteur, sous quelque forme que ce soit, pour les besoins de la procédure de surendettement.

Pour aller plus loin

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