Lorsque les crédits mentionnés à l'article L. 312-1 font l'objet d'une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre II.
Code de la consommation
Article L314-10
Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier › Section 2 : Regroupements de crédits
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