Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
Code de la consommation
Article L312-49
Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 9 : Crédit affecté
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2021)
- Cass. civ. 1re, 22 septembre 2021, n° 19-24.817RejetIl se déduit des articles L. 121-18-2, alinéa 1, et L. 121-23, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que seule la réception d'un paiement ou d'une contrepartie par le professionnel avant…Lire la décision
- Cass. civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150RejetEn matière de crédit affecté, ne peut être privé de sa créance de restitution des fonds prêtés, l'établissement de crédit qui a versé ces fonds au vendeur sur la foi d'une attestation de livraison portant une signature litigieuse, dés lors que, le contrat principal ayant été…Lire la décision
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