Lorsque la conclusion d'une opération mentionnée à l'article L. 312-1 donne droit, ou peut donner droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime en nature de produits ou biens, la valeur de cette prime ne peut être supérieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Code de la consommation
Article L312-15
Partie législative nouvelle › Livre III : CRÉDIT › Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT › Chapitre II : Crédit à la consommation › Section 4 : Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité › Sous-section 1 : Explications fournies à l'emprunteur
Jurisprudence
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